Art. 84

Obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 84 Obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables (Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Afin de mettre à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables, conformément à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les données de marché contenant les informations visées aux articles 6, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les dispositifs de publication agréés (APA) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) respectent les obligations définies aux articles 85 à 89. 2.   L'article 85, l'article 86, paragraphe 2, l'article 87, l'article 88, paragraphe 2 et l'article 89 ne s'appliquent pas aux APA ou aux CTP qui mettent gratuitement ces données de marché à la disposition du public.
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