Art. 86
Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 86
Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les APA et les CTP mettent les données de marché à disposition au même prix et aux mêmes conditions pour tous les clients d'une même catégorie conformément à des critères objectifs et rendus publics.
2. Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:
a)
de la portée et de l'échelle des données, y compris du nombre d'instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;
b)
de l'utilisation faite par l'acheteur des données, notamment s'il s'en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d'agrégation des données.
3. Aux fins du paragraphe 1, les APA et les CTP disposent de capacités modulables pour garantir aux clients un accès rapide aux données de marché, à tout moment et sur une base non discriminatoire.
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