Art. 83

Déclaration de positions

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 83 Déclaration de positions (Article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Aux fins des rapports hebdomadaires prévus par l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE, l'obligation imposée à une plate-forme de négociation de publier un tel rapport s'applique lorsque les deux seuils suivants sont atteints: a) 20 détenteurs de positions ouvertes existent dans un contrat donné sur une plate-forme de négociation donnée; et b) le montant absolu du volume brut long ou court de l'intérêt ouvert total, exprimé en fonction du nombre de lots de l'instrument dérivé sur matières premières concerné, dépasse un niveau égal à quatre fois la quantité livrable dans le même instrument dérivé sur matières premières, exprimée en nombre de lots. Lorsque l'instrument dérivé sur matières premières n'a pas d'actif sous-jacent physiquement livrable et pour ses quotas d'émission et instruments dérivés, le point b) ne s'applique pas. 2.   Le seuil fixé au paragraphe 1, point a) s'applique en agrégé sur la base de toutes les catégories de personnes indépendamment du nombre de détenteurs de positions de toute catégorie de personnes donnée. 3.   Pour les contrats comptant moins de cinq détenteurs de positions actifs dans une catégorie de personnes donnée, le nombre de détenteurs de positions dans cette catégorie n'est pas publié. 4.   Pour les contrats qui respectent les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), pour la première fois, les plates-formes de négociation publient le premier rapport hebdomadaire des contrats dès que possible, et en tout état de cause pas plus tard que 3 semaines à compter de la date à laquelle les seuils ont été déclenchés pour la première fois. 5.   Lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), ne sont plus respectées, les plates-formes de négociation continuent de publier les rapports hebdomadaires pendant trois mois. L'obligation de publier le rapport hebdomadaire ne s'applique plus lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), n'ont pas été respectées en continu à l'expiration de cette période.
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