Art. 6
Rapport d'avancement
En vigueur depuis le 10 mai 2016
Article 6
Rapport d'avancement
1. Le rapport d'avancement à soumettre à l'autorité de résolution en vertu de l'article 52, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE contient un examen et une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités, portant au moins sur les points suivants:
a)
les objectifs intermédiaires qui ont été atteints, les mesures qui ont été mises en œuvre et une comparaison de leur impact avec celui attendu par le plan de réorganisation des activités;
b)
la performance de l'établissement ou de l'entité et une comparaison de celle-ci avec les prévisions du plan de réorganisation des activités et les précédents rapports d'avancement;
c)
les raisons pour lesquelles des objectifs intermédiaires ou des indicateurs de performance n'ont pas été atteints et des propositions pour remédier aux retards ou aux insuffisances;
d)
tout autre problème dans l'exécution du plan de réorganisation des activités qui est susceptible d'empêcher le rétablissement de la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE;
e)
les mesures et objectifs intermédiaires à venir ainsi qu'une évaluation de la probabilité qu'ils soient atteints;
f)
des prévisions actualisées de la performance financière;
g)
lorsque cela est nécessaire et justifié, une proposition d'ajustements de mesures, objectifs intermédiaires ou indicateurs de performance particuliers, conformément à l'article 5, paragraphe 2.
2. Les autorités de résolution peuvent à tout moment exiger de l'organe de direction, ou de la ou des personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, des informations concernant la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités.
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