Art. 1
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article premier
1. Le présent règlement fixe:
a)
les critères visant à définir ce qu'est un produit faisant l'objet de prix différenciés;
b)
les circonstances dans lesquelles les autorités douanières prennent des mesures;
c)
les mesures qui sont adoptées par les autorités compétentes des États membres.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«produit faisant l'objet de prix différenciés», tout produit pharmaceutique qui est utilisé pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies visées à l'annexe IV, dont le prix est fixé conformément à l'un des modes optionnels de calcul prévus à l'article 3 et vérifié par la Commission ou un contrôleur indépendant conformément à l'article 4, et figurant sur la liste de l'annexe I relative aux produits faisant l'objet de prix différenciés;
b)
«pays de destination», les pays figurant à l'annexe II;
c)
«autorité compétente», une autorité désignée par un État membre en vue de déterminer si les marchandises retenues par les autorités douanières de l'État membre considéré sont des produits qui font l'objet de prix différenciés, et de donner des instructions en fonction du résultat de l'examen.
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