Art. 6

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 6 1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans retard et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence prévue au présent article. 2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphes 5 et 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
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