Art. 8

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 8 Le logo décrit à l'annexe V est apposé de manière permanente sur tout emballage ou tout produit et tout document utilisés en relation avec le produit agréé vendu à des prix différenciés aux pays de destination. Cette exigence s'applique tant que le produit faisant l'objet de prix différenciés continue de figurer sur la liste de l'annexe I.
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