Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 3
Pour l'établissement du prix différencié visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le demandeur peut choisir de fixer:
a)
un prix ne dépassant pas le pourcentage, fixé à l'annexe III, du prix départ-usine moyen pondéré qu'un fabricant facture pour le même produit sur les marchés de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au moment de la demande; ou
b)
un prix qui correspond aux coûts directs de production d'un fabricant, augmenté du pourcentage maximal fixé à l'annexe III.
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