Art. 29

Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 29 Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations 1.   La fiabilité de la source des informations émanant d'un État membre est évaluée, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en utilisant les codes d'évaluation des sources suivants: (A): il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas; (B): l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas; (C): l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas; (X): la fiabilité de la source ne peut être évaluée. 2.   L'exactitude des informations émanant d'un État membre est évaluée, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en utilisant les codes d'évaluation des informations suivants: (1): aucun doute n'est permis quant à l'exactitude de l'information; (2): la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance; (3): la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées; (4): la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière. 3.   Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa possession, Europol arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation prévue au paragraphe 1 ou 2, elle en informe l'État membre concerné et cherche à s'entendre avec lui sur la modification à apporter à l'évaluation. Europol ne modifie pas l'évaluation sans cet accord. 4.   Lorsqu'Europol reçoit d'un État membre des informations non assorties d'une évaluation conformément au paragraphe 1 ou 2, elle s'efforce d'évaluer la fiabilité de la source ou l'exactitude des informations sur la base des informations déjà en sa possession. L'évaluation de données ou d'informations spécifiques a lieu en accord avec l'État membre qui les a fournies. Un État membre peut aussi s'entendre avec Europol, en termes généraux, sur l'évaluation de types de données déterminés et de sources déterminées. En l'absence d'accord dans un cas particulier ou en l'absence d'accord en termes généraux, Europol évalue les informations ou les données et leur attribue les codes d'évaluation (X) et (4) visés, respectivement, aux paragraphes 1 et 2. 5.   Le présent article s'applique mutatis mutandis lorsqu'Europol reçoit des données ou des informations d'un organe de l'Union, d'un pays tiers, d'une organisation internationale ou d'une partie privée. 6.   Europol évalue les informations provenant de sources accessibles au public en utilisant les codes d'évaluation mentionnés aux paragraphes 1 et 2. 7.   Si les informations résultent d'une analyse réalisée par Europol dans l'accomplissement de ses missions, Europol évalue ces informations conformément au présent article et en accord avec les États membres participant à l'analyse.
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