Art. 28
Principes généraux en matière de protection des données
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 28
Principes généraux en matière de protection des données
1. Les données à caractère personnel sont:
a)
traitées loyalement et licitement;
b)
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins de recherches historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas considéré comme incompatible à condition qu'Europol fournisse des garanties appropriées, notamment pour éviter tout traitement des données à d'autres fins;
c)
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
d)
exactes et tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans retard;
e)
conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées; et
f)
traitées de manière à leur assurer un niveau de sécurité approprié.
2. Europol met à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel et les moyens disponibles pour l'exercice des droits des personnes concernées.
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