Art. 26
Échanges de données à caractère personnel avec des parties privées
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 26
Échanges de données à caractère personnel avec des parties privées
1. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, Europol peut traiter des données à caractère personnel obtenues de parties privées à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire:
a)
d'une unité nationale, conformément au droit national;
b)
du point de contact d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec lesquels Europol a conclu, avant le 1er mai 2017, un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI; ou
c)
d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale faisant l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ou avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Si Europol reçoit néanmoins des données à caractère personnel directement de parties privées et si l'unité nationale, le point de contact ou l'autorité concerné visé au paragraphe 1 ne peut pas être identifié, Europol ne peut traiter ces données qu'à la seule fin de procéder à cette identification. Les données à caractère personnel sont ensuite transmises immédiatement à l'unité nationale, au point de contact ou à l'autorité concerné et supprimées à moins que l'unité nationale, le point de contact ou l'autorité concerné ne soumette à nouveau ces données à caractère personnel conformément à l'article 19, paragraphe 1, dans les quatre mois suivant le transfert. Europol assure par des moyens techniques que, durant cette période, les données en question ne sont pas accessibles en vue d'un traitement pour toute autre finalité.
3. À la suite du transfert de données à caractère personnel conformément au paragraphe 5, point c), du présent article, Europol peut, en rapport avec celles-ci, recevoir des données à caractère personnel directement d'une partie privée que cette partie privée déclare être autorisée par la loi à transmettre conformément au droit applicable, afin de traiter ces données pour l'accomplissement de la mission prévue à l'article 4, paragraphe 1, point m).
4. Si Europol reçoit des données à caractère personnel d'une partie privée se trouvant dans un pays tiers avec lequel aucun accord n'a été conclu sur la base de l'article 23 de la décision 2009/371/JAI ou de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui ne fait pas l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, Europol ne peut transmettre ces données qu'à un État membre ou à un pays tiers concerné avec lequel un tel accord a été conclu.
5. Europol ne peut pas transférer de données à caractère personnel à des parties privées sauf, au cas par cas, lorsque cela est strictement nécessaire et sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l'article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l'article 67, lorsque:
a)
le transfert est, indubitablement, dans l'intérêt de la personne concernée et que soit le consentement de la personne concernée a été donné, soit les circonstances permettent de présumer sans équivoque qu'il y a eu consentement; ou
b)
le transfert est absolument nécessaire aux fins de la prévention de la commission imminente d'une forme de criminalité, y compris le terrorisme, qui relève de la compétence d'Europol; ou
c)
le transfert de données à caractère personnel qui sont accessibles au public est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission prévue à l'article 4, paragraphe 1, point m), et les conditions suivantes sont remplies:
i)
le transfert concerne un cas individuel et spécifique; et
ii)
il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public exigeant le transfert dans le cas en question.
6. En ce qui concerne le paragraphe 5, points a) et b), du présent article, si la partie privée concernée n'est pas établie dans l'Union ou dans un pays avec lequel Europol a un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel, ou avec lequel l'Union a conclu un accord international en application de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui fait l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le transfert n'est autorisé que si ce transfert est:
a)
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou
b)
nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; ou
c)
essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers; ou
d)
nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection d'une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, d'enquêtes et de poursuites en la matière; ou
e)
nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection d'une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, les enquêtes et les poursuites en la matière.
7. Europol veille à ce qu'un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement et communiqué sur demande au CEPD en application de l'article 40.
8. Si les données à caractère personnel reçues ou qui doivent être transférées portent atteinte aux intérêts d'un État membre, Europol informe immédiatement l'unité nationale de l'État membre concerné.
9. Europol ne peut prendre contact avec des parties privées afin d'extraire des données à caractère personnel.
10. La Commission évalue la pratique des échanges directs de données à caractère personnel avec des parties privées au plus tard le 1er mai 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:794:oj#art-26