Art. 27

Informations émanant de particuliers

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 27 Informations émanant de particuliers 1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, Europol peut recevoir et traiter des informations émanant de particuliers. Europol ne peut traiter des données à caractère personnel émanant de particuliers qu'à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire: a) d'une unité nationale, conformément au droit national; b) du point de contact d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec lesquels Europol a conclu, avant le 1er mai 2017, un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI; ou c) d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale faisant l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), ou avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   Si Europol reçoit des informations, y compris des données à caractère personnel, d'un particulier résidant dans un pays tiers avec lequel aucun accord international n'a été conclu sur la base de l'article 23 de la décision 2009/371/JAI ou de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui ne fait pas l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, Europol ne peut transmettre ces informations qu'à un État membre ou à un pays tiers concerné avec lequel un tel accord international a été conclu. 3.   Si les données à caractère personnel reçues portent atteinte aux intérêts d'un État membre, Europol informe immédiatement l'unité nationale de l'État membre concerné. 4.   Europol ne peut prendre contact avec des particuliers afin d'extraire des informations. 5.   Sans préjudice des articles 36 et 37, Europol ne peut pas transférer de données à caractère personnel à des particuliers.
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