Art. 42

Contrôle par l'autorité de contrôle nationale

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 42 Contrôle par l'autorité de contrôle nationale 1.   Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale. L'autorité de contrôle nationale est chargée de contrôler, en toute indépendance et conformément à son droit national, que le transfert, l'extraction et toute communication à Europol de données à caractère personnel par l'État membre concerné sont licites et d'examiner si un tel transfert, une telle extraction ou une telle communication viole les droits des personnes concernées. À cette fin, l'autorité de contrôle nationale a accès, auprès de l'unité nationale ou dans les locaux des officiers de liaison, aux données transmises à Europol par son État membre selon les procédures nationales applicables ainsi qu'aux journaux et à la documentation visés à l'article 40. 2.   Pour exercer leur fonction de contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers de leurs officiers de liaison respectifs au sein d'Europol. 3.   Les autorités de contrôle nationales contrôlent, conformément aux procédures nationales applicables, les activités que mènent les unités nationales et celles des officiers de liaison, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données à caractère personnel. Elles tiennent aussi le CEPD informé de toutes les mesures qu'elles prennent à l'égard d'Europol. 4.   Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer de la licéité de tout transfert ou de toute communication à Europol, sous quelque forme que ce soit, de données la concernant et de l'accès à ces données par l'État membre concerné. Ce droit est exercé conformément au droit national de l'État membre auprès duquel la demande est introduite.
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