Art. 41

Délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 41 Délégué à la protection des données 1.   Le conseil d'administration nomme un délégué à la protection des données, qui est un membre du personnel. Dans l'exercice de ses fonctions, il agit en toute indépendance. 2.   Le délégué à la protection des données est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données. Il est veillé lors du choix du délégué à la protection des données à ce que l'exercice de la fonction qu'il exerce en cette qualité et de toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application du présent règlement, ne puisse donner lieu à un conflit d'intérêts. 3.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans. Son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois dépasser huit ans. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil d'administration qu'avec le consentement du CEPD, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions. 4.   Après la nomination du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au CEPD par le conseil d'administration. 5.   Le délégué à la protection des données ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions. 6.   Le délégué à la protection des données remplit notamment les fonctions suivantes en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l'exception des données administratives à caractère personnel: a) veiller, en toute indépendance, à l'application interne du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel; b) veiller à ce qu'une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement; c) veiller à ce que les personnes concernées soient, à leur demande, informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement; d) coopérer avec le personnel d'Europol chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données; e) coopérer avec le CEPD; f) élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil d'administration et au CEPD; g) tenir un registre des violations de données à caractère personnel. 7.   Le délégué à la protection des données exerce en outre les fonctions prévues par le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel. 8.   Dans l'accomplissement de ses missions, le délégué à la protection des données a accès à toutes les données traitées par Europol ainsi qu'à tous les locaux d'Europol. 9.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel n'ont pas été respectées, il en informe le directeur exécutif et lui demande d'y remédier dans un délai déterminé. Si le directeur exécutif ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en informe le conseil d'administration. Le délégué à la protection des données et le conseil d'administration conviennent d'un délai déterminé pour qu'une solution soit trouvée par ce dernier. Si le conseil d'administration ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD. 10.   Le conseil d'administration adopte des dispositions d'application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d'application portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation, les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance. 11.   Europol affecte au délégué à la protection des données le personnel et les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ce personnel n'a accès à l'ensemble des données traitées au sein d'Europol et aux locaux d'Europol que dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches. 12.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l'obligation de confidentialité conformément à l'article 67, paragraphe 1.
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