Art. 43

Contrôle par le CEPD

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 43 Contrôle par le CEPD 1.   Le CEPD est chargé de surveiller et de garantir l'application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel effectués par Europol, ainsi que de conseiller Europol et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. À ces fins, il exerce les fonctions définies au paragraphe 2 et les pouvoirs énoncés au paragraphe 3, tout en coopérant étroitement avec les autorités de contrôle nationales conformément à l'article 44. 2.   Le CEPD exerce les fonctions suivantes: a) il reçoit et examine les réclamations, et informe la personne concernée des résultats de son examen dans un délai raisonnable; b) il mène des enquêtes soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une réclamation, et informe les personnes concernées des résultats dans un délai raisonnable; c) il contrôle et garantit l'application par Europol du présent règlement et de tout autre acte de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel effectué par Europol; d) il conseille Europol, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel, en particulier avant d'élaborer des règles internes relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; e) il tient un registre des nouveaux types d'opérations de traitement qui lui ont été notifiés en vertu de l'article 39, paragraphe 1, et qui ont été enregistrés conformément à l'article 39, paragraphe 4; f) il soumet à une consultation préalable les traitements qui lui sont notifiés. 3.   Le CEPD peut, au titre du présent règlement: a) conseiller les personnes concernées sur l'exercice de leurs droits; b) saisir Europol en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, s'il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées; c) ordonner que les demandes d'exercice de certains droits à l'égard des données soient satisfaites lorsque de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 36 et 37; d) adresser un avertissement ou une admonestation à Europol; e) enjoindre Europol de procéder à la rectification, à la limitation, à l'effacement ou à la destruction des données à caractère personnel qui ont été traitées en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel, et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées; f) interdire temporairement ou définitivement à Europol de procéder à des opérations de traitement en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel; g) saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission; h) saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; i) intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne. 4.   Le CEPD est habilité à: a) obtenir d'Europol l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes; b) obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels Europol exerce ses activités, s'il existe un motif raisonnable de supposer que s'y exerce une activité visée par le présent règlement. 5.   Le CEPD établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur Europol, après consultation des autorités de contrôle nationales. Ce rapport est intégré au rapport annuel du CEPD visé à l'article 48 du règlement (CE) no 45/2001. Ce rapport comprend des informations statistiques concernant les réclamations, les recherches et les enquêtes traitées conformément au paragraphe 2, ainsi que les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales, les cas de consultation préalable et l'utilisation des pouvoirs énoncés au paragraphe 3. 6.   LE CEPD, les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat du CEPD sont tenus à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 67, paragraphe 1.
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