Art. 54
Directeur exécutif
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 54
Directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent temporaire d'Europol au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2. Le directeur exécutif est nommé par le Conseil, sur la base d'une liste restreinte de candidats proposée par le comité de sélection, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
La liste restreinte est dressée par un comité de sélection établi par le conseil d'administration et composé de membres désignés par les États membres et d'un représentant de la Commission.
Aux fins de la conclusion d'un contrat avec le directeur exécutif, Europol est représentée par le président du conseil d'administration.
Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen, qui rend ensuite un avis non contraignant.
3. Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Au terme de cette période, la Commission, en association avec le conseil d'administration, procède à une évaluation qui tient compte:
a)
de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif; et
b)
des missions et des défis futurs d'Europol.
4. Le Conseil, statuant sur une proposition du conseil d'administration qui tient compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, et ce pour une durée n'excédant pas quatre ans.
5. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de proposer au Conseil de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen.
6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.
7. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration. Le Parlement européen est informé de cette décision.
8. Le conseil d'administration statue sur les propositions à présenter au Conseil concernant la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.
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