Art. 60

Reddition des comptes et décharge

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 60 Reddition des comptes et décharge 1.   Le comptable d'Europol transmet les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»). 2.   Europol transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'année N + 1. 3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d'Europol de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1. 4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d'Europol de l'année N en vertu de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (25), le comptable d'Europol établit les comptes définitifs d'Europol pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d'administration. 5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs d'Europol pour l'année N. 6.   Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le comptable d'Europol transmet les comptes définitifs de l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration visé au paragraphe 5, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux. 7.   Les comptes définitifs pour l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1. 8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'année N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration. 9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N, comme prévu à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013. 10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'année N + 2.
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