Art. 58

Établissement du budget

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 58 Établissement du budget 1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol pour l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration. 2.   Le conseil d'administration, sur la base de ce projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. 3.   Le conseil d'administration transmet la version définitive de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol, qui comporte un projet de tableau des effectifs, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année. 4.   La Commission transmet l'état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget général de l'Union. 5.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires pour l'établissement du tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit le Parlement européen et le Conseil conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 6.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution de l'Union destinée à Europol. 7.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs d'Europol. 8.   Le budget d'Europol est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence. 9.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s'applique à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget d'Europol.
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