Art. 57
Budget
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 57
Budget
1. Toutes les recettes et dépenses d'Europol font l'objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l'année civile, et sont inscrites au budget d'Europol.
2. Le budget d'Europol est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes d'Europol comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union.
4. Europol peut bénéficier d'un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc conformément aux règles financières visées à l'article 61 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union.
5. Les dépenses d'Europol comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.
6. Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.
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