Art. 30

Compatibilité entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 30 Compatibilité entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol 1.   L'Agence décide: a) sans préjudice de l'article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, et avant de délivrer l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule équipé d'un sous-système ERTMS à bord, de conseiller les demandeurs, à leur demande, sur la compatibilité technique entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol; b) sans préjudice de l'article 17 de la directive (UE) 2016/798, et après avoir délivré l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule équipé d'un sous-système ERTMS à bord, de conseiller les entreprises ferroviaires, à leur demande, avant qu'elles n'utilisent un véhicule équipé d'un tel sous-système, sur la compatibilité opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol. Aux fins du présent paragraphe, l'Agence coopère avec les autorités nationales de sécurité concernées. 2.   Lorsque, avant qu'une autorisation soit délivrée par l'autorité nationale de sécurité, l'Agence apprend ou est informée par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, que la conception ou une spécification d'un projet a été modifiée après que l'Agence a délivré une approbation conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797 et que la compatibilité technique ou opérationnelle entre le sous-système ERTMS au sol et les véhicules disposant d'équipements ERTMS risque d'être insuffisante, elle coopère avec les parties concernées, notamment le demandeur et l'autorité nationale de sécurité compétente, afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Si le processus de coordination n'a pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du début dudit processus, la question est soumise à la chambre de recours. 3.   Si l'Agence estime, après qu'une autorisation a été délivrée par l'autorité nationale de sécurité, que la compatibilité technique ou opérationnelle entre les réseaux concernés et les véhicules disposant d'équipements ERTMS risque d'être insuffisante, l'autorité nationale de sécurité et l'Agence coopèrent avec toutes les parties concernées afin de trouver sans retard une solution mutuellement acceptable. L'Agence informe la Commission de tels cas.
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