Art. 4

Typologie des actes de l'Agence

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 4 Typologie des actes de l'Agence L'Agence peut: a) adresser des recommandations à la Commission concernant l'application des articles 13, 15, 17, 19, 35, 36 et 37; b) adresser des recommandations aux États membres concernant l'application de l'article 34; c) émettre des avis à l'intention de la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 42, ainsi qu'à l'intention des autorités concernées des États membres en application des articles 10, 25 et 26; d) adresser des recommandations aux autorités nationales de sécurité en application de l'article 33, paragraphe 4; e) arrêter des décisions en application des articles 14, 20, 21 et 22; f) émettre des avis constituant des moyens acceptables de mise en conformité en application de l'article 19; g) publier des documents techniques en application de l'article 19; h) publier des rapports d'audit en application des articles 33 et 34; i) publier des lignes directrices et d'autres documents non contraignants facilitant l'application de la législation sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires en application des articles 13, 19, 28, 32, 33 et 37.
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