Art. 5
Création et composition des groupes de travail et groupes
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 5
Création et composition des groupes de travail et groupes
1. L'Agence institue un nombre limité de groupes de travail aux fins de préparer les recommandations et, le cas échéant, les lignes directrices, notamment celles relatives aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC), aux méthodes de sécurité communes (MSC) et à l'utilisation des indicateurs de sécurité communs (ISC).
L'Agence peut créer des groupes de travail dans d'autres cas dûment justifiés, à la demande de la Commission ou du comité visé à l'article 81 (ci-après dénommé «comité») ou de sa propre initiative, après avoir consulté la Commission.
Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l'Agence.
2. Les groupes de travail sont composés:
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de représentants désignés par les autorités nationales compétentes pour y participer,
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de professionnels du secteur ferroviaire que l'Agence choisit sur la liste visée au paragraphe 3. L'Agence veille à ce que soient correctement représentés les secteurs et les utilisateurs susceptibles d'être affectés par les mesures proposées, le cas échéant, par la Commission, sur la base des recommandations de l'Agence. L'Agence s'efforce, si possible, d'établir une représentation géographique équilibrée.
Si nécessaire, l'Agence peut nommer, pour participer aux groupes de travail, des experts indépendants et des représentants d'organisations internationales reconnues pour leur compétence dans le domaine concerné. Les membres du personnel de l'Agence ne peuvent être nommés pour faire partie des groupes de travail, à l'exception de la présidence des groupes de travail, qui est assurée par un représentant de l'Agence.
3. Chaque organisme représentatif visé à l'article 38, paragraphe 4, communique à l'Agence, et met à jour, chaque fois qu'une modification a lieu, une liste des experts les plus qualifiés mandatés pour le représenter dans chacun des groupes de travail.
4. Lorsque les travaux desdits groupes de travail ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants désignés par les organisations syndicales intervenant au niveau européen participent aux groupes de travail concernés en tant que membres à part entière.
5. Les frais de déplacement et de séjour des membres des groupes de travail sont pris en charge par l'Agence, selon des règles et des barèmes arrêtés par le conseil d'administration.
6. L'Agence tient dûment compte des résultats des travaux des groupes de travail pour l'établissement des recommandations et des lignes directrices visées au paragraphe 1.
7. L'Agence institue des groupes aux fins des articles 24, 29 et de l'article 38, paragraphe 1.
8. L'Agence peut, conformément à l'article 38, paragraphe 4, et dans des cas dûment justifiés, créer des groupes à la demande de la Commission ou du comité ou de sa propre initiative.
9. Les groupes de travail et les groupes travaillent dans la transparence. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes, y compris des règles en matière de transparence.
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