Art. 7
Consultation des clients du fret ferroviaire et des voyageurs
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 7
Consultation des clients du fret ferroviaire et des voyageurs
Lorsque les tâches prévues aux articles 13 et 19 ont une incidence directe sur les clients du fret ferroviaire et les voyageurs, l'Agence consulte les organisations qui les représentent, y compris les représentants des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. En pareil cas, ces organisations peuvent réagir dans le cadre de ces consultations, à condition qu'elles le fassent dans un délai de trois mois.
La liste des organisations à consulter est établie par la Commission avec l'assistance du comité.
Ces consultations interviennent avant que l'Agence n'adresse ses recommandations à la Commission. L'Agence tient dûment compte des résultats de ces consultations et se tient à disposition à tout moment pour fournir des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par les organisations concernées sont transmis par l'Agence, accompagnés de la recommandation de l'Agence, à la Commission puis par la Commission au comité.
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