Art. 9

Études

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 9 Études Lorsque l'exécution de ses tâches le requiert, l'Agence fait réaliser des études qu'elle finance sur son propre budget, auxquelles elle associe, le cas échéant, les groupes de travail et les groupes visés à l'article 5.
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