Art. 11
Visites dans les États membres
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 11
Visites dans les États membres
1. Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, notamment celles visées aux articles 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 et 42, et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation pertinente de l'Union, l'Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la politique, aux méthodes de travail et aux procédures adoptées par le conseil d'administration.
2. Après consultation de l'État membre concerné, l'Agence informe celui-ci en temps utile de la visite prévue, des noms des fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer la visite, ainsi que de la date à laquelle la visite doit débuter et de sa durée prévue. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour l'exécution de ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif spécifiant l'objet et les buts de leur visite.
3. Les autorités nationales des États membres concernés facilitent le travail du personnel de l'Agence.
4. L'Agence rédige un rapport sur chaque visite visée au paragraphe 1 et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.
5. Le présent article s'applique sans préjudice des inspections visées à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 34, paragraphe 6.
6. Les frais de déplacement, de logement, de séjour et autres exposés par le personnel de l'Agence sont pris en charge par celle-ci.
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