Art. 10

Avis

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 10 Avis 1.   L'Agence émet des avis à la demande d'un ou de plusieurs des organismes de contrôle nationaux visés à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (16), en particulier pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à l'interopérabilité dans des affaires dont ils ont à connaître. 2.   L'Agence émet des avis à la demande de la Commission sur les modifications apportées à tout acte adopté sur la base de la directive (UE) 2016/797 ou de la directive (UE) 2016/798, notamment si une insuffisance présumée est signalée. 3.   L'Agence rend tous ses avis, en particulier ceux visés au paragraphe 2, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande y afférente, sauf s'il en est convenu autrement avec la partie qui a fait la demande. L'Agence rend ces avis publics dans un délai d'un mois après les avoir rendus, dans une version où le contenu commercial à caractère confidentiel a été supprimé.
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