Art. 8
Analyse d'impact
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 8
Analyse d'impact
1. L'Agence mène une analyse d'impact de ses recommandations et avis. Le conseil d'administration adopte une méthodologie d'analyse d'impact fondée sur celle de la Commission. L'Agence établit des contacts avec la Commission pour s'assurer que les travaux pertinents réalisés par la Commission sont dûment pris en compte. L'Agence identifie clairement les hypothèses prises comme base pour l'analyse d'impact, ainsi que les sources des données utilisées, dans le rapport accompagnant chaque recommandation.
2. Avant d'inclure une activité dans le document de programmation adopté par le conseil d'administration conformément à l'article 51, paragraphe 1, l'Agence réalise une analyse d'impact en amont au sujet de laquelle elle indique:
a)
le problème à régler et les solutions possibles;
b)
la mesure dans laquelle une action spécifique, notamment l'émission d'une recommandation ou d'un avis de l'Agence, serait requise;
c)
la contribution que l'Agence envisage d'apporter pour résoudre le problème.
Avant d'être inclus dans le document de programmation, tous les projets et activités sont soumis, individuellement et en lien les uns avec les autres, à une analyse de l'efficience afin de permettre une utilisation optimale du budget et des ressources de l'Agence.
3. L'Agence peut conduire une évaluation ex post de la législation fondée sur ses recommandations.
4. Les États membres fournissent à l'Agence les données nécessaires à l'analyse d'impact, lorsqu'elles sont disponibles.
À la demande de l'Agence, les organismes représentatifs lui fournissent des données non confidentielles nécessaires à l'analyse d'impact.
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