Art. 12
Guichet unique
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 12
Guichet unique
1. L'Agence établit et gère un système d'information et de communication doté au moins des fonctions de «guichet unique» suivantes:
a)
un point d'accès unique par lequel le demandeur dépose ses dossiers de demandes d'autorisations de type, d'autorisations de mise sur le marché de véhicules et de certificats de sécurité uniques. Lorsque le domaine d'utilisation ou d'exploitation est limité à un ou plusieurs réseaux dans un seul État membre, le point d'accès unique est configuré de manière à permettre au demandeur d'opter pour l'autorité qu'il souhaite voir, tout au long de la procédure, traiter la demande de délivrance des autorisations et certificats de sécurité uniques;
b)
une plateforme commune d'échange d'informations fournissant à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité des informations sur toutes les demandes d'autorisations et de certificats de sécurité uniques, l'état d'avancement de ces procédures et leur issue et, le cas échéant, sur les demandes et décisions de la chambre de recours;
c)
une plateforme commune d'échange d'informations fournissant à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité des informations sur les demandes d'approbation par l'Agence conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797 et les demandes d'autorisation de sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol faisant intervenir l'équipement du système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou l'équipement du système global de communication mobile — Rail (GSM-R), l'état d'avancement de ces procédures et leur issue et, le cas échéant, sur les demandes et décisions de la chambre de recours;
d)
un «système d'alerte précoce» capable de déceler, à un stade précoce, les besoins de coordination entre les décisions à prendre par les autorités nationales de sécurité et l'Agence en présence de différentes demandes concernant des autorisations ou des certificats de sécurité uniques similaires.
2. Les spécifications techniques et fonctionnelles du guichet unique visé au paragraphe 1 sont élaborées en collaboration avec le réseau d'autorités nationales de sécurité visé à l'article 38, sur la base d'un projet établi par l'Agence en tenant compte des résultats d'une analyse coûts-avantages. Le conseil d'administration adopte, sur cette base, les spécifications techniques et fonctionnelles ainsi qu'un plan en vue de la mise en place du guichet unique. Ce dernier est développé sans préjudice des droits de propriété intellectuelle et du niveau de confidentialité requis et en tenant compte, le cas échéant, des applications informatiques et des registres déjà mis en place par l'Agence, tels que ceux visés à l'article 37.
3. Le guichet unique est opérationnel au plus tard le 16 juin 2019.
4. L'Agence assure le suivi des demandes présentées par l'intermédiaire du guichet unique, notamment en faisant usage du système d'alerte précoce visé au paragraphe 1, point d). S'il est constaté que plusieurs demandes portent sur des autorisations ou des certificats de sécurité uniques similaires, l'Agence veille à assurer un suivi approprié, par exemple:
a)
en informant le ou les demandeurs de l'existence d'une autre demande ou d'une demande similaire d'autorisation ou de certification;
b)
en coordonnant son action avec l'autorité nationale de sécurité concernée pour veiller à la cohérence des décisions à arrêter par les autorités nationales de sécurité et par l'Agence. Si le processus de coordination n'a pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du début dudit processus, la question est soumise à l'arbitrage de la chambre de recours visée aux articles 55, 61 et 62.
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