Art. 51

Fonctions du conseil d'administration

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 51 Fonctions du conseil d'administration 1.   Afin de permettre à l'Agence d'exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d'administration: a) adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence au cours de l'année précédente, le transmet, pour le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et le rend public; b) adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, après réception de l'avis de la Commission et conformément à l'article 52, le document de programmation de l'Agence; c) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l'Agence et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément au chapitre 10; d) établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif; e) adopte une politique, des méthodes de travail et des procédures en matière de visites, d'audits et d'inspections à effectuer en application des articles 11, 33 et 34; f) établit son règlement intérieur; g) adopte et met à jour les plans de communication et de diffusion visés à l'article 39; h) sous réserve du paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommés «statut des fonctionnaires» et «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (23) à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement; i) prend des décisions dûment motivées relatives à la levée de l'immunité conformément à l'article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne; j) soumet à la Commission pour approbation les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents si elles différent de celles adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 110 du statut des fonctionnaires; k) nomme le directeur exécutif et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 68; l) nomme les membres du conseil exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 53; m) adopte un mandat pour les fonctions du conseil exécutif visées à l'article 53; n) adopte les décisions relatives aux arrangements visés à l'article 75, paragraphe 2; o) nomme et démet les membres des chambres de recours à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l'article 55 et à l'article 56, paragraphe 4; p) adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'Agence, conformément à l'article 69; q) adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu d'une analyse coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; r) assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d'enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, en vérifiant que des mesures appropriées sont prises par le directeur exécutif; s) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec les membres du conseil d'administration et des chambres de recours, ainsi qu'avec les participants aux groupes de travail et aux groupes visés à l'article 5, paragraphe 2, et les autres membres du personnel ne relevant pas du statut. Ces règles comportent des dispositions relatives aux déclarations d'intérêts et, le cas échéant, aux activités professionnelles postérieures à la cessation de fonctions; t) adopte des lignes directrices et la liste des principaux éléments qui doivent être inclus dans les accords de coopération à conclure entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité, en tenant compte des dispositions de l'article 76; u) adopte un modèle pour la répartition financière proportionnelle des droits et redevances dus par les demandeurs visée à l'article 76, paragraphe 2, aux fins des articles 14, 20 et 21; v) établit les procédures de coopération de l'Agence et de son personnel dans le cadre des procédures judiciaires nationales; w) adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes et les barèmes relatifs aux frais de déplacement et de séjour de leurs membres, comme prévu à l'article 5, paragraphes 5 et 9; x) désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection suivie par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif; y) adopte les modalités appropriées pour l'application du règlement no 1 (24) conformément aux règles de vote définies à l'article 74, paragraphe 1, du présent règlement. 2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision en application de l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et de l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et énonçant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Le directeur exécutif informe le conseil d'administration de ces subdélégations. En application du premier alinéa, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Le délégataire rend compte de l'exercice de cette délégation au conseil d'administration.
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