Art. 49

Réunions

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 49 Réunions 1.   Les réunions du conseil d'administration se déroulent conformément à son règlement intérieur et sont convoquées par son président. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux réunions, sauf lorsque sa participation peut donner lieu à un conflit d'intérêts, conformément à la décision du président, ou lorsque le conseil d'administration doit prendre une décision relative à l'article 70, conformément à l'article 51, paragraphe 1, point i). Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister aux travaux consacrés à certains points spécifiques de l'ordre du jour de ses réunions en qualité d'observateur. 2.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission, de la majorité de ses membres ou d'un tiers des représentants des États membres en son sein. 3.   Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider d'examiner ces points sans la présence des membres concernés. Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres et de la Commission d'être représentés par un suppléant ou par toute autre personne. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil