Art. 47
Composition du conseil d'administration
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 47
Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.
Le conseil d'administration comprend également six représentants des parties intéressées suivantes à l'échelon européen, sans droit de vote:
a)
les entreprises ferroviaires;
b)
les gestionnaires de l'infrastructure;
c)
l'industrie ferroviaire;
d)
les organisations syndicales;
e)
les voyageurs;
f)
les clients du fret.
Pour chacune de ces parties intéressées, la Commission nomme un représentant et un suppléant sur la base d'une liste de quatre noms présentée par leurs organisations européennes respectives.
2. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance de la mission principale de l'Agence, en tenant compte de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d'administration, afin d'assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.
3. Les États membres et la Commission nomment les membres du conseil d'administration ainsi que les suppléants respectifs de ceux-ci qui les remplacent en leur absence.
4. Le mandat des membres est de quatre ans et peut être renouvelé.
5. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l'article 75.
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