Art. 48

Présidence du conseil d'administration

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 48 Présidence du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration élit, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un président parmi les représentants des États membres et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. 2.   Le mandat du président et du vice-président a une durée de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Toutefois, si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire aussi automatiquement à la même date.
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