Art. 52

Document de programmation

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 52 Document de programmation 1.   Le conseil d'administration adopte le document de programmation contenant les programmes annuel et pluriannuel pour le 30 novembre de chaque année, en tenant compte de l'avis de la Commission, et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux réseaux visés à l'article 38. Le programme de travail annuel établit les actions que l'Agence doit mener l'année suivante. Le conseil d'administration établit les procédures appropriées qu'il convient d'appliquer pour l'adoption du document de programmation, notamment pour la consultation des parties intéressées. 2.   Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'adoption du document de programmation, la Commission exprime son désaccord sur ce document, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris tous les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres. 3.   Le programme de travail annuel de l'Agence détermine, pour chaque activité, les objectifs poursuivis. En règle générale, chaque activité est clairement mise en relation avec les ressources budgétaires et humaines nécessaires pour la mettre en œuvre, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités et à la procédure d'analyse d'impact en amont prévue à l'article 8, paragraphe 2. 4.   Le conseil d'administration modifie au besoin le document de programmation adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'Agence. L'inclusion d'une telle nouvelle tâche est subordonnée à une analyse des implications sur les ressources humaines et budgétaires conformément à l'article 8, paragraphe 2, et peut être subordonnée à une décision de report d'autres tâches. 5.   Le programme de travail pluriannuel de l'Agence expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et des indicateurs de performance. Il présente également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Le Parlement européen est consulté sur le projet de programme de travail pluriannuel. La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation et de la révision visées à l'article 82.
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