Art. 54
Fonctions du directeur exécutif
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 54
Fonctions du directeur exécutif
1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.
2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration ou du conseil exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucune administration ni d'aucun autre organe.
3. Dès qu'il y est invité par le Parlement européen ou par le Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur l'exécution de ses tâches à l'institution concernée.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence et adopte les décisions, les recommandations, les avis et les autres actes officiels de l'Agence.
5. Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative de l'Agence et de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes:
a)
l'administration quotidienne de l'Agence;
b)
la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;
c)
la préparation du document de programmation et sa présentation au conseil d'administration après consultation de la Commission;
d)
la mise en œuvre du document de programmation et, dans la mesure du possible, la réponse aux demandes d'assistance de la Commission liées aux tâches de l'Agence conformément au présent règlement;
e)
la préparation du rapport annuel consolidé sur les activités de l'Agence, y compris la déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable conformément à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1271/2013 et à l'article 51, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sa présentation au conseil d'administration pour évaluation et adoption;
f)
la prise des dispositions nécessaires, en particulier la publication d'instructions administratives internes et la publication de consignes, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;
g)
la mise en place d'un système de contrôle efficace permettant de comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs opérationnels et la mise en place d'un système d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;
h)
la préparation, chaque année, d'un projet de rapport général fondé sur les systèmes de contrôle et d'évaluation visés au point g), et sa soumission au conseil d'administration;
i)
la préparation d'un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 64 et l'exécution du budget conformément à l'article 65;
j)
l'adoption des mesures nécessaires au suivi du travail des réseaux des autorités nationales de sécurité, des organismes d'enquête et des organismes représentatifs visés à l'article 38;
k)
la préparation d'un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes ainsi que des enquêtes de l'OLAF et la présentation à la Commission d'un rapport semestriel sur les progrès et au conseil d'administration d'un rapport d'avancement périodique;
l)
la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, lorsque des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par l'imposition de sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;
m)
la préparation d'une stratégie antifraude de l'Agence et sa présentation pour approbation au conseil d'administration;
n)
la préparation du projet de règlement financier de l'Agence en vue de son adoption par le conseil d'administration au titre de l'article 66, ainsi que de ses mesures d'exécution;
o)
la conclusion, au nom de l'Agence, d'accords de coopération avec les autorités nationales de sécurité conformément à l'article 76.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:796:oj#art-54