Art. 56
Membres des chambres de recours
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 56
Membres des chambres de recours
1. Dans le cas d'une chambre de recours permanente, le mandat de ses membres et de ses suppléants est limité à quatre ans et peut être renouvelé une fois. Dans les autres cas, le mandat est limité à la durée du recours ou de l'arbitrage.
2. Les membres des chambres de recours sont indépendants de toutes les parties impliquées dans le recours ou l'arbitrage et ils ne peuvent exercer d'autres fonctions au sein de l'Agence. Il délibèrent et prennent leurs décision sans être liés par aucune instruction et sont libres de tout conflit d'intérêts.
3. Les membres des chambres de recours ne font pas partie du personnel de l'Agence et sont rémunérés pour leur participation effective à un recours ou un arbitrage donné.
4. Les membres des chambres de recours ne peuvent pas être démis de leurs fonctions durant leur mandat, sauf s'il existe des motifs graves pour ce faire et que le conseil d'administration prend une décision à cet effet.
5. Les membres des chambres de recours ne peuvent pas être retirés de la liste des experts qualifiés au cours de leur mandat, sauf s'il existe des motifs graves pour ce faire et que la Commission prend une décision à cet effet.
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