Art. 55

Établissement et composition des chambres de recours

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 55 Établissement et composition des chambres de recours 1.   Sur décision du conseil d'administration, l'Agence établit une ou plusieurs chambres de recours qui sont chargées des recours et des procédures d'arbitrage visés aux articles 58 et 61. 2.   Chaque chambre de recours se compose d'un président et de deux autres membres. Des suppléants les représentent en leur absence ou en cas de conflit d'intérêts. 3.   Les chambres de recours sont établies et composées au cas par cas. Il est également possible d'établir une chambre de recours en tant qu'instance permanente pour une durée maximale de quatre ans. Dans les deux cas, la procédure suivante est applicable: a) la Commission dresse une liste d'experts qualifiés sur la base des compétences et de l'expérience pertinentes et à la suite d'une procédure de sélection ouverte; b) le conseil d'administration nomme le président, les autres membres ainsi que leurs suppléants sur la liste visée au point a). Lorsque la chambre de recours n'est pas établie en tant qu'instance permanente, le conseil d'administration tient compte de la nature et du contenu du recours ou de l'arbitrage et évite tout conflit d'intérêts conformément à l'article 57. 4.   Lorsque la chambre de recours considère que la nature du recours l'exige, elle peut demander au conseil d'administration de nommer deux membres supplémentaires et leurs suppléants figurant sur la liste visée au paragraphe 3, point a). 5.   Sur proposition de l'Agence et après consultation du conseil d'administration, la Commission établit le règlement intérieur des chambres de recours, y compris les règles de vote, les procédures pour former un recours et les conditions de remboursement des dépenses de leurs membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 81, paragraphe 3. 6.   Les chambres de recours peuvent demander l'avis d'experts des États membres concernés, pendant la phase d'examen initiale de la procédure, en particulier en vue de clarifier la législation nationale concernée.
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