Art. 57
Exclusion et récusation
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 57
Exclusion et récusation
1. Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours ou d'arbitrage s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet d'un nouveau recours.
2. Lorsqu'un membre d'une chambre de recours estime qu'il n'est pas opportun que lui-même ou tout autre membre prenne part à une procédure de recours ou d'arbitrage, pour l'une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, il en informe la chambre de recours, qui statue sur l'exclusion de la personne concernée sur la base des règles adoptées par le conseil d'administration en application de l'article 51, paragraphe 1, point s).
3. Toute partie à une procédure de recours ou d'arbitrage peut récuser, conformément au règlement intérieur établi en application de l'article 55, paragraphe 5, tout membre de la chambre de recours pour toute raison visée au paragraphe 1 du présent article ou si ce membre est soupçonné de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité du membre concerné.
4. Une demande de récusation en vertu du paragraphe 3 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, antérieurement au début de la procédure devant la chambre de recours ou, lorsque l'information motivant la récusation est connue postérieurement à l'ouverture de celle-ci, dans le délai fixé par le règlement intérieur de la chambre de recours. Le membre de la chambre de recours concerné est informé de l'objection et fait savoir s'il accepte la récusation. Dans le cas contraire, la chambre de recours statue dans le délai fixé par son règlement intérieur ou, s'il n'a pas répondu, après l'expiration du délai imposé pour donner sa réponse.
5. Les chambres de recours décident des mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, celui-ci est remplacé à la chambre de recours par son suppléant. Le conseil d'administration est informé des décisions rendues par la chambre de recours.
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