Art. 59
Personnes admises à former un recours, délais et forme
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 59
Personnes admises à former un recours, délais et forme
1. Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision de l'Agence dont elle est destinataire ou qui la concerne directement et individuellement et qui a été prise en application des articles 14, 20 et 21, ou si l'Agence s'abstient d'agir dans les délais applicables.
2. Le recours est formé par écrit, conformément au règlement intérieur visé à l'article 55, paragraphe 5, avec indication de ses motifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.
Les recours contre l'absence d'action sont formés par écrit auprès de l'Agence, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai défini à l'article concerné.
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