Art. 60
Révision préjudicielle
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 60
Révision préjudicielle
1. Si l'Agence estime que le recours est recevable et fondé, elle corrige sa décision ou son absence d'action visées à l'article 58, paragraphe 1. Cela ne s'applique pas lorsque la décision faisant l'objet du recours affecte une autre partie participant à la procédure de recours.
2. Si la décision n'est pas corrigée dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours, l'Agence décide aussitôt si elle suspend ou non l'application de sa décision et défère le recours à une des chambres de recours.
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