Art. 62

Examen des recours et décisions sur les recours et l'arbitrage

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 62 Examen des recours et décisions sur les recours et l'arbitrage 1.   La chambre de recours décide de faire droit ou non au recours dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. Lorsqu'elle examine un recours ou lorsqu'elle statue en qualité d'arbitre, la chambre de recours agit dans les délais fixés par son règlement intérieur. Elle invite aussi souvent qu'il est nécessaire les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai imparti, des observations sur les notifications qu'elle leur adresse ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours ont la faculté d'effectuer des présentations orales. 2.   En ce qui concerne l'arbitrage, l'Agence arrête sa décision finale conformément aux procédures visées à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. 3.   Lorsque la chambre de recours estime que le recours est fondé, elle renvoie l'affaire à l'Agence. Celle-ci arrête sa décision définitive en conformité avec les conclusions de la chambre de recours et motive ladite décision. L'Agence informe les parties à la procédure de recours en conséquence.
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