Art. 64
Budget
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 64
Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.
2. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'Agence proviennent:
a)
d'une contribution de l'Union et de subventions des organismes de l'Union;
b)
de toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l'Agence en vertu de l'article 75;
c)
des droits payés par les demandeurs et les titulaires de certificats et autorisations délivrés par l'Agence en application des articles 14, 20 et 21;
d)
des redevances pour publication, formation et tout autre service assuré par l'Agence;
e)
de toute contribution financière volontaire d'États membres, de pays tiers ou d'autres entités, à condition que cette contribution soit transparente, clairement identifiée dans le budget et ne compromette pas l'indépendance et l'impartialité de l'Agence.
3. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
4. Le budget est maintenu en équilibre en recettes et en dépenses.
5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur exécutif en conformité avec le principe de l'établissement du budget par activités, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 janvier.
6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil avec l'avant-projet de budget général de l'Union.
7. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution à la charge du budget général et elle en saisit le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en y joignant une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la contribution à la charge du budget général.
8. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution destinée à l'Agence. Le Parlement européen et le Conseil arrêtent le tableau des effectifs de l'Agence.
9. Le budget est adopté par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le budget de l'Agence devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
10. Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget de l'Agence, l'article 203 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (25) s'applique.
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