Art. 58
Recours contre une décision et recours en carence
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 58
Recours contre une décision et recours en carence
1. À la suite de l'achèvement de la révision préjudicielle visée à l'article 60, les décisions prises par l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 peuvent faire l'objet d'un recours devant une chambre de recours; il en va de même lorsque l'Agence s'abstient d'agir dans les délais applicables.
2. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, à la demande des parties concernées, la chambre de recours peut décider que le recours en question aura un effet suspensif si elle considère que les circonstances, telles que l'incidence sur la sécurité, le permettent. Dans un tel cas, la chambre de recours motive sa décision.
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