Art. 68

Directeur exécutif

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 68 Directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Agence conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. 2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes dans le secteur des transports, à partir d'une liste d'au moins trois candidats proposés par la Commission, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte et transparente, à la suite de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de l'Union européenne et ailleurs, le cas échéant. Avant que le conseil d'administration ne prenne sa décision, l'observateur visé à l'article 51, paragraphe 1, point x), fait rapport sur la procédure. Aux fins de la conclusion du contrat d'engagement du directeur exécutif, l'Agence est représentée par le président du conseil d'administration. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. 3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l'Agence. 4.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans. 5.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans un délai d'un mois avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. 6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à l'issue de ladite prolongation de mandat. 7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres.
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