Art. 75

Participation de pays tiers aux travaux de l'Agence

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 75 Participation de pays tiers aux travaux de l'Agence 1.   Sans préjudice de l'article 44, l'Agence est ouverte à la participation de pays tiers, en particulier des pays entrant dans le champ d'application de la politique européenne de voisinage et par la politique d'élargissement, ainsi que des pays de l'AELE, qui ont conclu avec l'Union des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union, ou des mesures nationales équivalentes, dans le domaine couvert par le présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   Conformément aux dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, des arrangements sont mis en place entre l'Agence et les pays tiers concernés pour définir les modalités de la participation des pays tiers aux travaux de l'Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation. Ces arrangements comprennent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ils peuvent prévoir une représentation des pays tiers concernés, sans droit de vote, au sein du conseil d'administration. L'Agence signe les arrangements après avoir reçu l'accord de la Commission et du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-75

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil