Art. 73

Coopération avec les autorités judiciaires nationales

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 73 Coopération avec les autorités judiciaires nationales Dans le cas où des procédures judiciaires nationales concerneraient l'Agence au motif que celle-ci a exécuté ses tâches conformément à l'article 19 et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence et son personnel coopèrent sans retard indu avec les autorités judiciaires nationales compétentes. Les procédures appropriées à appliquer en pareil cas sont établies par le conseil d'administration conformément à l'article 51, paragraphe 1, point v).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil