Art. 73
Coopération avec les autorités judiciaires nationales
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 73
Coopération avec les autorités judiciaires nationales
Dans le cas où des procédures judiciaires nationales concerneraient l'Agence au motif que celle-ci a exécuté ses tâches conformément à l'article 19 et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence et son personnel coopèrent sans retard indu avec les autorités judiciaires nationales compétentes. Les procédures appropriées à appliquer en pareil cas sont établies par le conseil d'administration conformément à l'article 51, paragraphe 1, point v).
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