Art. 72
Responsabilité
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 72
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.
2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
3. Lorsque sa responsabilité non contractuelle est engagée, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
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