Art. 71

Accord de siège et conditions de fonctionnement

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 71 Accord de siège et conditions de fonctionnement 1.   Lorsque les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel de l'Agence et aux membres de leur famille ne sont pas encore en place ou ne sont pas encore prévues dans un accord écrit, un accord entre l'Agence et l'État membre du siège sur tous ces aspects est conclu, conformément à l'ordre juridique de l'État membre du siège et après approbation par le conseil d'administration et au plus tard le 16 juin 2017. Cet accord peut prendre la forme d'un accord de siège. 2.   L'État membre du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil