Art. 79

Lutte contre la fraude

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 79 Lutte contre la fraude 1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et les autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) no 1073/1999, l'Agence adhère, au plus tard le 16 décembre 2016, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête les dispositions appropriées, qui s'appliquent à tout le personnel de l'Agence, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel. 2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Agence, des fonds de l'Union. 3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (29), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, de toute fraude, de tout acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Agence. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.
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