Art. 80

Actes d'exécution concernant les droits et redevances

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 80 Actes d'exécution concernant les droits et redevances 1.   La Commission adopte, sur la base des principes énoncés aux paragraphes 2 et 3, des actes d'exécution précisant: a) les droits et redevances dus à l'Agence, en particulier en application des articles 14, 20, 21 et 22; et b) les conditions pour le paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 81, paragraphe 3. 2.   Des droits et redevances sont perçus pour: a) la délivrance et le renouvellement des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules; b) la délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité uniques; c) la fourniture de services; les droits et redevances dus à cet égard reflètent le coût réel de chaque prestation; d) l'adoption de décisions d'approbation conformément à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797. Des droits et redevances peuvent être perçus pour le traitement des recours. Tous les droits et redevances sont exprimés et payables en euros. Les droits et redevances sont fixés de manière transparente, équitable et uniforme, en tenant compte de la compétitivité du secteur ferroviaire européen. Ils n'entraînent pas l'imposition de charges financières inutiles pour les demandeurs. Les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, y compris la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases, sont pris en compte, le cas échéant. Les droits dus pour l'adoption des décisions d'approbation sont établis de manière proportionnée, en tenant compte des différents stades du processus d'autorisation des projets relatifs aux équipements au sol ERTMS et de la charge de travail requise pour chacun de ces stades. La répartition de ces droits est clairement signalée dans la comptabilité. Des délais de paiement raisonnables des droits et redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais pour les procédures prévues aux articles 19 et 21 de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798. 3.   Le montant des droits et redevances est fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis, y compris les coûts pertinents découlant des tâches confiées aux autorités nationales de sécurité et conformément à l'article 76, paragraphes 2 et 3. Ces coûts incluent en particulier toutes les dépenses de l'Agence réalisées en faveur du personnel participant aux activités visées au paragraphe 2 du présent article, y compris la part de l'employeur dans les cotisations au régime de retraite. Si un déséquilibre significatif résultant de la fourniture des services couverts par des droits et redevances devient récurrent, le niveau desdits droits et redevances est revu. Ces droits et redevances constituent des recettes affectées à l'Agence. Lorsqu'elle fixe les niveaux des droits et redevances, la Commission tient compte: a) du domaine d'exploitation des certificats; b) du domaine d'utilisation de l'autorisation; et c) du type et de la portée des activités ferroviaires.
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