Art. 10
Aulx
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10
Aulx
1. Les certificats d'importation pour les aulx énumérés dans la partie I, sections E et F, de l'annexe sont dénommés «certificats B».
2. Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès de l'autorité émettrice de l'État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA.
3. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant des certificats «B» ne sont pas transmissibles.
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